J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 19901
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Arrêté du 29 décembre 1998 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse instituée par le décret no 78-206 du 21 février 1978 en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales
NOR : MESS9823864A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 635-10 ;
Vu le décret no 66-248 du 31 mars 1966 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu le décret no 73-987 du 2 octobre 1973 portant adaptation aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales des dispositions du régime général de la sécurité sociale relatives à l'assurance vieillesse ;
Vu le décret no 78-206 du 21 février 1978 instituant un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu la proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 3 décembre 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué par le décret no 78-206 du 21 février 1978 en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur du budget et le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
A N N E X E
REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE INSTITUE PAR LE DECRET No 78-206 DU 21 FEVRIER 1978 EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Article 1er
Conformément à l'article L. 635-10 du code de la sécurité sociale, les droits ouverts au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué par les articles L. 635-1, alinéa 1, et D. 635-32 du code de la sécurité sociale sont définis par le présent règlement.
Le montant des prestations en cours de service au 31 décembre de chaque année est révisé, à effet du 1er janvier suivant, par application d'un coefficient d'ajustement. Ce coefficient est fixé à 0,95 pour les exercices 1999 et à 1 pour les exercices 2000 à 2002 inclus.
Il est fixé pour les exercices suivants par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'ORGANIC.
Article 2
Le conjoint coexistant ouvre droit, pour une durée de cotisation comprise entre un trimestre et soixante trimestres d'activité, à une majoration de 25 % des droits acquis par l'assuré, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale, au titre des périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, sous déduction, le cas échéant, de la majoration attribuée en application de l'article L. 351-13 dudit code.
La majoration de 25 % augmente de 0,25 % par trimestre de cotisation supplémentaire jusqu'à 160 trimestres d'activité professionnelle non salariée industrielle ou commerciale. Le taux maximum de cette majoration est alors de 50 %.
Article 3
Le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à 75 % des droits dont bénéficiait ou eut bénéficié l'assuré décédé, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale au titre des périodes visées à l'article 2 ci-dessus, sous déduction, le cas échéant, de la pension attribuée en application de l'article L. 353-1 dudit code.
Article 4
Les conditions d'ouverture du droit à la majoration et à la pension de réversion visées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont celles définies par les dispositions des articles 21 et 22 du décret no 66-248 du 31 mars 1966 en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve de l'application des articles 1er et 4 du décret du 2 octobre 1973 modifié.
Article 5
L'attribution des prestations définies par le présent règlement est subordonnée au paiement de toutes les cotisations dues par l'assuré au titre du régime complémentaire institué par les articles L. 635-1 et D. 635-32 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 635-35 dudit code.